L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
239. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 230; 1979, c. 56, a. 256.
239. Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce qu’il ne soit ni gêné ni molesté à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 230.