L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
234. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 225; 1979, c. 56, a. 256.
234. 1.  Les représentants autorisés à se tenir dans le bureau de votation pendant le scrutin ont droit, s’ils y sont présents au moins quinze minutes avant l’heure fixée pour le commencement du scrutin, d’examiner l’enveloppe contenant les bulletins de vote, de faire compter les bulletins de vote, de faire compter les bulletins de vote destinés au scrutin et d’examiner ces bulletins ainsi que tous autres papiers, formules et documents se rapportant au scrutin.
2.  L’ouverture de cette enveloppe et les autres opérations énumérées dans le présent article ne doivent avoir lieu que devant les représentants autorisés à se tenir dans le bureau de scrutin, s’ils y sont présents quinze minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 225.