L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
232. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 223; 1979, c. 56, a. 256.
232. Tout représentant doit, lorsqu’il est admis à se tenir dans un bureau de votation, prêter serment, suivant la formule 49, de tenir secret le nom des candidats en faveur de qui les votants marqueront leur bulletin de vote en sa présence, ainsi que les numéros des bulletins de vote employés au bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 223.