L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
230. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 221; 1979, c. 56, a. 256.
230. 1.  Lorsque, aux termes de la présente loi, une chose peut ou doit être faite ou un acte accompli en présence des représentants des candidats, cela doit s’entendre des représentants de candidats autorisés à être présents et effectivement présents aux temps et lieu où la chose est faite ou l’acte accompli.
2.  L’absence des représentants en ces temps et lieu n’a pas pour effet, si la chose est par ailleurs régulièrement faite ou l’acte régulièrement accompli, d’invalider en quoi que ce soit cet acte ou cette chose.
S. R. 1964, c. 7, a. 221.