L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
229. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 220; 1979, c. 56, a. 256.
229. Une personne qui, en quelque temps que ce soit, présente un écrit d’un candidat portant autorisation de le représenter au scrutin, est réputée représentant de ce candidat pour les fins du scrutin seulement.
S. R. 1964, c. 7, a. 220.