L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
228. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 23; 1966, c. 5, a. 5; 1972, c. 6, a. 53; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
228. Pendant le temps que le bureau doit rester ouvert, sont seules admises à se tenir dans la pièce où se donnent les votes, en plus du scrutateur et du greffier, les personnes suivantes: le directeur général des élections, son suppléant ou ses adjoints, le président d’élection, le secrétaire d’élection, tout assistant-secrétaire d’élection, les candidats régulièrement mis en nomination et qui ne se sont pas désistés et un représentant pour chacun d’eux.
Tout représentant, pour avoir le droit d’agir comme tel, doit être détenteur d’une procuration signée par le candidat qui lui a donné mandat de le représenter. La procuration peut être rédigée suivant la formule 47 et doit être remise au scrutateur qui doit, en la recevant, y apposer sous sa signature le mot «utilisée».
A droit à la même rémunération qu’un greffier, le premier représentant muni d’une procuration signée par le candidat qui, à la dernière élection, a été déclaré élu, ou par le candidat officiel d’un parti reconnu dont le candidat, à la dernière élection générale où il y avait des candidats de partis reconnus et opposés, a été l’un de ces candidats qui a obtenu le plus grand nombre de votes ou le plus grand nombre de votes après le premier. Si le district électoral a été établi ou modifié depuis la dernière élection, il est considéré pour les fins du présent alinéa comme celui dans lequel la plus grande partie de son territoire était comprise.
Une liste des représentants avec mention du nom du candidat que chacun d’eux représentait doit être rédigée par chaque scrutateur, suivant la formule 48, et placée, à l’intention du président d’élection, dans l’enveloppe contenant le relevé du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 23; 1966, c. 5, a. 5; 1972, c. 6, a. 53; 1977, c. 11, a. 132.