L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
226. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 217; 1979, c. 56, a. 256.
226. Chaque scrutateur doit recevoir pendant ce temps, dans le bureau de votation qui lui est assigné et de la manière ci-après prescrite, les votes des électeurs qui ont droit de voter à ce bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 217.