L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
223. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 214; 1979, c. 56, a. 256.
223. Pour permettre au voteur d’y marquer son bulletin, il doit être placé, dans chaque isoloir, un pupitre ou une table à surface dure et unie, et, sur ce pupitre ou cette table, un bon crayon de mine de plomb noire, lequel doit être tenu convenablement aiguisé durant tout le temps du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 214.