L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
222. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 213; 1979, c. 56, a. 256.
222. Dans toute pièce où le scrutin a lieu, il doit être aménagé un ou deux isoloirs, disposés de manière que chaque votant puisse se soustraire aux regards et marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption de la part de qui que ce soit. Il ne doit pas y avoir de miroir, de porte, de fenêtre, de grille, ou d’ouverture quelconque dans un isoloir.
S. R. 1964, c. 7, a. 213.