L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
220. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 211; 1979, c. 56, a. 256.
220. Le scrutin, dans chaque section de vote, doit avoir lieu dans une pièce ou un local d’un accès facile, ayant une porte extérieure pour l’entrée des électeurs et, si cela est possible, une autre porte pour leur sortie après qu’ils ont voté.
S. R. 1964, c. 7, a. 211.