L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
217. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 208; 1979, c. 56, a. 256.
217. Si un candidat se désiste légalement, mais trop tard pour que le président d’élection puisse faire imprimer de nouveaux bulletins de vote et qu’il y ait lieu de procéder au scrutin parce qu’il reste plus d’un candidat, les scrutateurs se servent des bulletins préparés pour cette élection, après avoir rayé visiblement et uniformément, par un trait à l’encre, le nom du candidat qui s’est désisté et ces bulletins suffisent pour toutes les fins de l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 208.