L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
213. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 204; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
213. L’imprimeur doit compter les feuilles destinées à l’impression de bulletins de vote dès leur réception et il en adresse un reçu au directeur général des élections le même jour.
S. R. 1964, c. 7, a. 204; 1977, c. 11, a. 132.