L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
212. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 203; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
212. Le directeur général des élections doit remettre en personne ou transmettre par messagerie, dans un ou plusieurs sacs ou dans une ou plusieurs boîtes fermés et scellés, au président d’élection de chaque district électoral ou à l’imprimeur désigné par celui-ci le nombre de feuilles strictement nécessaires pour l’impression des bulletins de vote requis.
Il doit également fournir, pour la préparation des épreuves, des feuilles d’un papier de couleur différente.
S. R. 1964, c. 7, a. 203; 1977, c. 11, a. 132.