L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
211. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 202; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
211. Sur réception du papier, le directeur général des élections, après avoir compté les feuilles, en donne un reçu au fabricant.
S. R. 1964, c. 7, a. 202; 1977, c. 11, a. 132.