L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
210. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 201; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
210. Le fabricant de ce papier doit fournir caution, pour le montant fixé par le gouvernement, qu’il n’en livrera à aucune autre personne qu’au directeur général des élections et qu’il ne dévoilera à qui que ce soit le fil secret ou la marque spéciale du papier.
S. R. 1964, c. 7, a. 201; 1977, c. 11, a. 132.