L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
21. Aussitôt qu’un bref d’élection est émis, le directeur général des élections doit publier dans la Gazette officielle du Québec le nom, l’adresse, la profession ou le métier du président d’élection à qui le bref est adressé.
S. R. 1964, c. 7, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.