L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
204. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 195; 1979, c. 56, a. 256.
204. Le bulletin de vote est muni d’un talon et d’une souche, avec ligne perforée entre le bulletin et le talon et entre le talon et la souche, de manière qu’ils se détachent facilement l’un de l’autre. Les bulletins de vote sont brochés en livrets de cent, de cinquante ou de vingt-cinq, selon le besoin des bureaux de scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 195.