L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
203. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 194; 1979, c. 56, a. 256.
203. Si plusieurs candidats autres que des candidats officiels d’un parti reconnu ont les mêmes noms et prénoms, le président d’élection doit, pour les identifier clairement, inscrire de plus sur le bulletin la profession ou le métier et au besoin le lieu du domicile de chacun d’eux, et il doit, dans ce cas, faire les mêmes inscriptions pour ces autres candidats.
S. R. 1964, c. 7, a. 194.