L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
202. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 193; 1975, c. 9, a. 27; 1979, c. 47, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
202. 1.  Le bulletin de vote est un papier imprimé sur lequel sont inscrits également au moyen de l’imprimerie et dans l’ordre alphabétique, en premier lieu les noms des candidats officiels de partis reconnus, puis ceux des autres candidats suivis, dans tous les cas, de leurs prénoms respectifs.
2.  Le nom du parti est inscrit sous le nom de chaque candidat officiel d’un parti reconnu et le mot «indépendant» sous le nom de tout autre candidat qui n’a pas demandé la suppression de cette mention par écrit remis au président d’élection au plus tard le jour de la présentation.
3.  Le bulletin contient à droite du ou des prénoms de chaque candidat un petit espace en forme de carré où apparaît la couleur naturelle du papier, spécialement et exclusivement réservé à l’apposition de la croix du votant et il est au surplus fait et imprimé conformément à la formule 46.
4.  Abrogé.
S. R. 1964, c. 7, a. 193; 1975, c. 9, a. 27; 1979, c. 47, a. 2.
202. 1.  Le bulletin de vote est un papier imprimé sur lequel sont inscrits également au moyen de l’imprimerie et dans l’ordre alphabétique, en premier lieu les noms des candidats officiels de partis reconnus, puis ceux des autres candidats suivis, dans tous les cas, de leurs prénoms respectifs.
2.  Le nom du parti est inscrit sous le nom de chaque candidat officiel d’un parti reconnu et le mot «indépendant» sous le nom de tout autre candidat qui n’a pas demandé la suppression de cette mention par écrit remis au président d’élection au plus tard le jour de la présentation.
3.  Le bulletin contient à droite du ou des prénoms de chaque candidat un petit espace en forme de carré où apparaît la couleur naturelle du papier, spécialement et exclusivement réservé à l’apposition de la croix du votant et il est au surplus fait et imprimé conformément à la formule 46.
4.  Aux fins du présent article, une candidate peut, en plus de ceux prévus au paragraphe 5° de l’article 2, utiliser ses nom et prénoms patronymiques.
S. R. 1964, c. 7, a. 193; 1975, c. 9, a. 27.