L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
20. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
20. Dès qu’un président d’élection est nommé par le gouvernement, le directeur général des élections doit donner avis de cette nomination dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 7, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.