L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  «liste», «liste électorale», «liste des électeurs» et «liste permanente» signifient une liste électorale dressée comformément à la présente loi;
5°  «nom et prénoms», pour une femme mariée ou une veuve, s’entend, à son choix, de ses nom et prénoms, de ses prénoms joints au nom du mari, de ses nom et prénoms joints au nom du mari ou des nom et prénoms du mari, suivis du mot «Madame» lequel dispense, quant à elle, de toute mention de profession ou de métier;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  «section urbaine» désigne une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de deux mille âmes au dernier recensement général ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation du directeur du scrutin de la circonscription électorale;
9°  «section rurale» désigne toute section de vote non comprise dans la définition du paragraphe 8° ou comprise dans la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent; est également rurale toute section de vote de la municipalité de la Baie James désignée comme telle par le directeur général des élections;
10°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  «parent» désigne un époux, une épouse, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre et une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  «hôtel» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à manger et à loger;
16°  «maison de logement» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à loger sans toutefois pouvoir y manger;
17°  (paragraphe remplacé);
18°  (paragraphe remplacé);
19°  (paragraphe remplacé);
20°  «parti reconnu» désigne le parti du premier ministre ou du chef de l’opposition officielle, et un parti qui aux dernières élections générales avait dix candidats officiels ou qui aux élections générales en cours démontre qu’il aura dix candidats officiels;
21°  (paragraphe remplacé);
22°  «recensement général» désigne le recensement fait par le gouvernement du Canada;
23°  «communauté» désigne un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
24°  «recensement annuel» désigne tout recensement fait suivant le paragraphe 1 des articles 59 et 109, en vue de la confection de listes électorales permanentes;
25°  (paragraphe remplacé);
26°  «révision annuelle» désigne toute révision, faite suivant l’article 96 et le paragraphe 1 de l’article 126, durant la période du recensement annuel;
27°  (paragraphe remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1972, c. 6, a. 3; 1975, c. 8, a. 1, a. 65; 1975, c. 9, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 124; 1978, c. 5, a. 13; 1979, c. 47, a. 1; 1979, c. 56, a. 256, a. 288.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  «district électoral» désigne une circonscription territoriale formée en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11) pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale;
2°  «domicile» désigne le lieu où une personne a son principal établissement; elle le conserve malgré des absences temporaires.
a)  Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y faire sa principale demeure. La preuve de cette intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances. Celui qui a depuis plus d’un an quitté sa principale demeure au Québec est présumé avoir changé de domicile;
b)  Lorsqu’une personne quitte son domicile pour aller travailler dans une autre localité où elle réside et qui est comprise dans un district électoral, elle y établit son domicile; cependant, si elle est employée à l’exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada, elle n’est censée avoir établi son domicile dans cette autre localité que si elle y a résidé continuellement pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, lorsque le recensement a lieu durant une période électorale ou lors d’une seconde révision de la liste, quatre-vingt-dix jours avant le jour de l’émission du bref d’élection;
c)  Celui qui s’absente de son domicile pour remplir une fonction publique temporaire conserve son domicile, s’il ne manifeste pas d’intention contraire;
d)  La femme non séparée de corps n’a pas d’autre domicile que celui de son mari; cependant, s’il y a séparation de fait et habitations distinctes, elle a, pour les fins de la présente loi, son domicile au lieu où elle habite;
e)  L’électeur qui sert ou travaille habituellement chez une autre personne et demeure avec elle a le même domicile que celle-ci;
f)  L’enfant qui s’absente de la demeure de son père ou de sa mère, avec le consentement de l’un ou de l’autre, pour suivre un cours d’étude ou d’apprentissage, conserve son domicile chez son père ou chez sa mère, selon le cas; toutefois, lors d’élections générales, sa résidence peut à son choix être considérée comme son domicile; il est réputé avoir fait ce choix s’il a requis son inscription sur la liste de la section de vote où il réside ou n’en a pas demandé la radiation;
g)  Une personne en service actif dans les forces armées du Canada garde le domicile qu’elle avait lors de son entrée dans le service, à moins qu’elle n’ait ensuite établi un autre domicile;
h)  Le seul fait qu’une personne ait changé de domicile après l’inscription de son nom sur la liste électorale, ne la prive pas de son droit de vote même si elle n’a pas demandé, lors d’une seconde révision, l’inscription de son nom à son nouveau domicile et la radiation de celui-ci à son ancien domicile, à moins qu’elle n’ait établi son domicile hors du Québec;
i)  Le fait de laisser son principal établissement, avec l’intention d’y revenir, pour habiter temporairement un autre lieu, pendant une saison quelconque de l’année, n’entraîne pas l’établissement du domicile dans ce lieu;
3°  «élection» désigne l’élection d’un député à l’Assemblée nationale;
4°  «liste», «liste électorale», «liste des électeurs» et «liste permanente» signifient une liste électorale dressée conformément à la présente loi;
5°  «nom et prénom», pour une femme mariée ou une veuve, s’entend, à son choix, de ses nom et prénoms, de ses prénoms joints au nom du mari, de ses nom et prénoms joints au nom du mari ou des nom et prénoms du mari, suivis du mot «Madame» lequel dispense, quant à elle, de toute mention de profession ou de métier;
6°  «officier d’élection» désigne tout président d’élection, secrétaire d’élection, recenseur, réviseur, secrétaire d’une commission de révision, scrutateur ou greffier de scrutin. Toutefois, le recenseur n’est officier d’élection que durant le recensement et la confection des listes électorales;
7°  «section de vote» et «section» désignent une circonscription territoriale pour laquelle une liste électorale distincte doit être dressée ou dans laquelle un bureau de scrutin peut être établi;
8°  «section urbaine» désigne une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de deux mille âmes au dernier recensement général ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation du président d’élection du district électoral;
9°  «section rurale» désigne toute section de vote non comprise dans la définition du paragraphe 8° ou comprise dans la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent; est également rurale toute section de vote de la municipalité de la Baie James désignée comme telle par le directeur général des élections;
10°  «représentant» désigne une personne qui a mandat de représenter un candidat dans un bureau de scrutin;
11°  «électeur» signifie une personne ayant le droit de voter à une élection en vertu de la présente loi;
12°  «parent» désigne un époux, une épouse, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre et une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
13°  «agent officiel» désigne la personne visée dans l’article 102 ou 103 de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2);
15°  «hôtel» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à manger et à loger;
16°  «maison de logement» désigne tout établissement pourvu ou non en corporation; générales en cours démontre qu’il aura dix candidats officiels;
21°  «jour férié» désigne:
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
22°  «recensement général» désigne le recensement fait par le gouvernement du Canada;
23°  «communauté» désigne un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
24°  «recensement annuel» désigne tout recensement fait suivant le paragraphe 1 des articles 59 et 109, en vue de la confection de listes électorales permanentes;
25°  «copie» comprend photocopie;
26°  «révision annuelle» désigne toute révision, faite suivant l’article 96 et le paragraphe 1 de l’article 126, durant la période du recensement annuel;
27°  «représentant officiel» désigne la personne désignée suivant l’article 34 de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2).
S. R. 1964, c. 7, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1972, c. 6, a. 3; 1975, c. 8, a. 1, a. 65; 1975, c. 9, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 124; 1978, c. 5, a. 13; 1979, c. 47, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  «district électoral» désigne une circonscription territoriale formée en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11) pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale;
2°  «domicile» désigne le lieu où une personne a son principal établissement; elle le conserve malgré des absences temporaires.
a)  Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y faire sa principale demeure. La preuve de cette intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances. Celui qui a depuis plus d’un an quitté sa principale demeure au Québec est présumé avoir changé de domicile;
b)  Lorsqu’une personne quitte son domicile pour aller travailler dans une autre localité où elle réside et qui est comprise dans un district électoral, elle y établit son domicile; cependant, si elle est employée à l’exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada, elle n’est censée avoir établi son domicile dans cette autre localité que si elle y a résidé continuellement pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, lorsque le recensement a lieu durant une période électorale ou lors d’une seconde révision de la liste, quatre-vingt-dix jours avant le jour de l’émission du bref d’élection;
c)  Celui qui s’absente de son domicile pour remplir une fonction publique temporaire conserve son domicile, s’il ne manifeste pas d’intention contraire;
d)  La femme non séparée de corps n’a pas d’autre domicile que celui de son mari; cependant, s’il y a séparation de fait et habitations distinctes, elle a, pour les fins de la présente loi, son domicile au lieu où elle habite;
e)  L’électeur qui sert ou travaille habituellement chez une autre personne et demeure avec elle a le même domicile que celle-ci;
f)  L’enfant qui s’absente de la demeure de son père ou de sa mère, avec le consentement de l’un ou de l’autre, pour suivre un cours d’étude ou d’apprentissage, conserve son domicile chez son père ou chez sa mère, selon le cas; toutefois, lors d’élections générales, sa résidence peut à son choix être considérée comme son domicile; il est réputé avoir fait ce choix s’il a requis son inscription sur la liste de la section de vote où il réside ou n’en a pas demandé la radiation;
g)  Une personne en service actif dans les forces armées du Canada garde le domicile qu’elle avait lors de son entrée dans le service, à moins qu’elle n’ait ensuite établi un autre domicile;
h)  Le seul fait qu’une personne ait changé de domicile après l’inscription de son nom sur la liste électorale, ne la prive pas de son droit de vote même si elle n’a pas demandé, lors d’une seconde révision, l’inscription de son nom à son nouveau domicile et la radiation de celui-ci à son ancien domicile, à moins qu’elle n’ait établi son domicile hors du Québec;
i)  Le fait de laisser son principal établissement, avec l’intention d’y revenir, pour habiter temporairement un autre lieu, pendant une saison quelconque de l’année, n’entraîne pas l’établissement du domicile dans ce lieu;
3°  «élection» désigne l’élection d’un député à l’Assemblée nationale;
4°  «liste», «liste électorale», «liste des électeurs» et «liste permanente» signifient une liste électorale dressée conformément à la présente loi;
5°  «nom et prénoms», pour une femme mariée ou une veuve, s’entend de ses nom et prénoms joints au nom du mari ou des nom et prénoms du mari, suivis du mot «Madame» lequel dispense, quant à elle, de toute mention de profession ou de métier;
6°  «officier d’élection» désigne tout président d’élection, secrétaire d’élection, recenseur, réviseur, secrétaire d’une commission de révision, scrutateur ou greffier de scrutin. Toutefois, le recenseur n’est officier d’élection que durant le recensement et la confection des listes électorales;
7°  «section de vote» et «section» désignent une circonscription territoriale pour laquelle une liste électorale distincte doit être dressée ou dans laquelle un bureau de scrutin peut être établi;
8°  «section urbaine» désigne une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de deux mille âmes au dernier recensement général ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation du président d’élection du district électoral;
9°  «section rurale» désigne toute section de vote non comprise dans la définition du paragraphe 8° ou comprise dans la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent; est également rurale toute section de vote de la municipalité de la Baie James désignée comme telle par le directeur général des élections;
10°  «représentant» désigne une personne qui a mandat de représenter un candidat dans un bureau de scrutin;
11°  «électeur» signifie une personne ayant le droit de voter à une élection en vertu de la présente loi;
12°  «parent» désigne un époux, une épouse, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre et une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
13°  «agent officiel» désigne la personne visée dans l’article 102 ou 103 de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2);
14°  «agent» s’applique à toute personne qui fait des démarches auprès des électeurs pour obtenir leur vote en faveur d’un candidat;
15°  «hôtel» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à manger et à loger;
16°  «maison de logement» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à loger sans toutefois pouvoir y manger;
17°  «personne» comprend toute association d’individus constituée ou non en corporation;
18°  «société» signifie toute association d’individus constituée ou non en corporation;
19°  «candidat» désigne une personne dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
20°  «parti reconnu» désigne le parti du premier ministre ou du chef de l’opposition officielle, et un parti qui aux dernières élections générales avait dix candidats officiels ou qui aux élections générales en cours démontre qu’il aura dix candidats officiels;
21°  «jour férié» désigne:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
22°  «recensement général» désigne le recensement fait par le gouvernement du Canada;
23°  «communauté» désigne un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
24°  «recensement annuel» désigne tout recensement fait suivant le paragraphe 1 des articles 59 et 109, en vue de la confection de listes électorales permanentes;
25°  «copie» comprend photocopie;
26°  «révision annuelle» désigne toute révision, faite suivant l’article 96 et le paragraphe 1 de l’article 126, durant la période du recensement annuel;
27°  «représentant officiel» désigne la personne désignée suivant l’article 34 de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2).
S. R. 1964, c. 7, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1972, c. 6, a. 3; 1975, c. 8, a. 1, a. 65; 1975, c. 9, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 124; 1978, c. 5, a. 13.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  «district électoral» désigne une circonscription territoriale formée en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11) pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale;
2°  «domicile» désigne le lieu où une personne a son principal établissement; elle le conserve malgré des absences temporaires.
a)  Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y faire sa principale demeure. La preuve de cette intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances. Celui qui a depuis plus d’un an quitté sa principale demeure au Québec est présumé avoir changé de domicile;
b)  Lorsqu’une personne quitte son domicile pour aller travailler dans une autre localité où elle réside et qui est comprise dans un district électoral, elle y établit son domicile; cependant, si elle est employée à l’exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada, elle n’est censée avoir établi son domicile dans cette autre localité que si elle y a résidé continuellement pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, lorsque le recensement a lieu durant une période électorale ou lors d’une seconde révision de la liste, quatre-vingt-dix jours avant le jour de l’émission du bref d’élection;
c)  Celui qui s’absente de son domicile pour remplir une fonction publique temporaire conserve son domicile, s’il ne manifeste pas d’intention contraire;
d)  La femme non séparée de corps n’a pas d’autre domicile que celui de son mari; cependant, s’il y a séparation de fait et habitations distinctes, elle a, pour les fins de la présente loi, son domicile au lieu où elle habite;
e)  L’électeur qui sert ou travaille habituellement chez une autre personne et demeure avec elle a le même domicile que celle-ci;
f)  L’enfant qui s’absente de la demeure de son père ou de sa mère, avec le consentement de l’un ou de l’autre, pour suivre un cours d’étude ou d’apprentissage, conserve son domicile chez son père ou chez sa mère, selon le cas; toutefois, lors d’élections générales, sa résidence peut à son choix être considérée comme son domicile; il est réputé avoir fait ce choix s’il a requis son inscription sur la liste de la section de vote où il réside ou n’en a pas demandé la radiation;
g)  Une personne en service actif dans les forces armées du Canada garde le domicile qu’elle avait lors de son entrée dans le service, à moins qu’elle n’ait ensuite établi un autre domicile;
h)  Le seul fait qu’une personne ait changé de domicile après l’inscription de son nom sur la liste électorale, ne la prive pas de son droit de vote même si elle n’a pas demandé, lors d’une seconde révision, l’inscription de son nom à son nouveau domicile et la radiation de celui-ci à son ancien domicile, à moins qu’elle n’ait établi son domicile hors du Québec;
i)  Le fait de laisser son principal établissement, avec l’intention d’y revenir, pour habiter temporairement un autre lieu, pendant une saison quelconque de l’année, n’entraîne pas l’établissement du domicile dans ce lieu;
3°  «élection» désigne l’élection d’un député à l’Assemblée nationale;
4°  «liste», «liste électorale», «liste des électeurs» et «liste permanente» signifient une liste électorale dressée conformément à la présente loi;
5°  «nom et prénoms», pour une femme mariée ou une veuve, s’entend de ses nom et prénoms joints au nom du mari ou des nom et prénoms du mari, suivis du mot «Madame» lequel dispense, quant à elle, de toute mention de profession ou de métier;
6°  «officier d’élection» désigne tout président d’élection, secrétaire d’élection, recenseur, réviseur, secrétaire d’une commission de révision, scrutateur ou greffier de scrutin. Toutefois, le recenseur n’est officier d’élection que durant le recensement et la confection des listes électorales;
7°  «section de vote» et «section» désignent une circonscription territoriale pour laquelle une liste électorale distincte doit être dressée ou dans laquelle un bureau de scrutin peut être établi;
8°  «section urbaine» désigne une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de deux mille âmes au dernier recensement général ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation du président d’élection du district électoral;
9°  «section rurale» désigne toute section de vote non comprise dans la définition du paragraphe 8° ou comprise dans la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent; est également rurale toute section de vote de la municipalité de la Baie James désignée comme telle par le directeur général des élections;
10°  «représentant» désigne une personne qui a mandat de représenter un candidat dans un bureau de scrutin;
11°  «électeur» signifie une personne ayant le droit de voter à une élection en vertu de la présente loi;
12°  «parent» désigne un époux, une épouse, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre et une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
13°  «agent officiel» désigne la personne visée dans l’article 102 ou 103 de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2);
14°  «agent» s’applique à toute personne qui fait des démarches auprès des électeurs pour obtenir leur vote en faveur d’un candidat;
15°  «hôtel» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à manger et à loger;
16°  «maison de logement» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à loger sans toutefois pouvoir y manger;
17°  «personne» comprend toute association d’individus constituée ou non en corporation;
18°  «société» signifie toute association d’individus constituée ou non en corporation;
19°  «candidat» désigne une personne dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
20°  «parti reconnu» désigne le parti du premier ministre ou du chef de l’opposition officielle, et un parti qui aux dernières élections générales avait dix candidats officiels ou qui aux élections générales en cours démontre qu’il aura dix candidats officiels;
21°  «jour férié» désigne:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, fête de la Saint-Jean-Baptiste, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
22°  «recensement général» désigne le recensement fait par le gouvernement du Canada;
23°  «communauté» désigne un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
24°  «recensement annuel» désigne tout recensement fait suivant le paragraphe 1 des articles 59 et 109, en vue de la confection de listes électorales permanentes;
25°  «copie» comprend photocopie;
26°  «révision annuelle» désigne toute révision, faite suivant l’article 96 et le paragraphe 1 de l’article 126, durant la période du recensement annuel;
27°  «représentant officiel» désigne la personne désignée suivant l’article 34 de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2).
S. R. 1964, c. 7, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1972, c. 6, a. 3; 1975, c. 8, a. 1, a. 65; 1975, c. 9, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 124.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  «district électoral» désigne une circonscription territoriale formée en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11) pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale;
2°  «domicile» désigne le lieu où une personne a son principal établissement; elle le conserve malgré des absences temporaires.
a)  Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y faire sa principale demeure. La preuve de cette intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances. Celui qui a depuis plus d’un an quitté sa principale demeure au Québec est présumé avoir changé de domicile;
b)  Lorsqu’une personne quitte son domicile pour aller travailler dans une autre localité où elle réside et qui est comprise dans un district électoral, elle y établit son domicile; cependant, si elle est employée à l’exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada, elle n’est censée avoir établi son domicile dans cette autre localité que si elle y a résidé continuellement pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, lorsque le recensement a lieu durant une période électorale ou lors d’une seconde révision de la liste, quatre-vingt-dix jours avant le jour de l’émission du bref d’élection;
c)  Celui qui s’absente de son domicile pour remplir une fonction publique temporaire conserve son domicile, s’il ne manifeste pas d’intention contraire;
d)  La femme non séparée de corps n’a pas d’autre domicile que celui de son mari; cependant, s’il y a séparation de fait et habitations distinctes, elle a, pour les fins de la présente loi, son domicile au lieu où elle habite;
e)  L’électeur qui sert ou travaille habituellement chez une autre personne et demeure avec elle a le même domicile que celle-ci;
f)  L’enfant qui s’absente de la demeure de son père ou de sa mère, avec le consentement de l’un ou de l’autre, pour suivre un cours d’étude ou d’apprentissage, conserve son domicile chez son père ou chez sa mère, selon le cas; toutefois, lors d’élections générales, sa résidence peut à son choix être considérée comme son domicile; il est réputé avoir fait ce choix s’il a requis son inscription sur la liste de la section de vote où il réside ou n’en a pas demandé la radiation;
g)  Une personne en service actif dans les forces armées du Canada garde le domicile qu’elle avait lors de son entrée dans le service, à moins qu’elle n’ait ensuite établi un autre domicile;
h)  Le seul fait qu’une personne ait changé de domicile après l’inscription de son nom sur la liste électorale, ne la prive pas de son droit de vote même si elle n’a pas demandé, lors d’une seconde révision, l’inscription de son nom à son nouveau domicile et la radiation de celui-ci à son ancien domicile, à moins qu’elle n’ait établi son domicile hors du Québec;
i)  Le fait de laisser son principal établissement, avec l’intention d’y revenir, pour habiter temporairement un autre lieu, pendant une saison quelconque de l’année, n’entraîne pas l’établissement du domicile dans ce lieu;
3°  «élection» désigne l’élection d’un député à l’Assemblée nationale;
4°  «liste», «liste électorale», «liste des électeurs» et «liste permanente» signifient une liste électorale dressée conformément à la présente loi;
5°  «nom et prénoms», pour une femme mariée ou une veuve, s’entend de ses nom et prénoms joints au nom du mari ou des nom et prénoms du mari, suivis du mot «Madame» lequel dispense, quant à elle, de toute mention de profession ou de métier;
6°  «officier d’élection» désigne tout président d’élection, secrétaire d’élection, recenseur, réviseur, secrétaire d’une commission de révision, scrutateur ou greffier de scrutin. Toutefois, le recenseur n’est officier d’élection que durant le recensement et la confection des listes électorales;
7°  «section de vote» et «section» désignent une circonscription territoriale pour laquelle une liste électorale distincte doit être dressée ou dans laquelle un bureau de scrutin peut être établi;
8°  «section urbaine» désigne une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de deux mille âmes au dernier recensement général ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation du président d’élection du district électoral;
9°  «section rurale» désigne toute section de vote non comprise dans la définition du paragraphe 8° ou comprise dans la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent; est également rurale toute section de vote de la municipalité de la Baie James désignée comme telle par le directeur général des élections;
10°  «représentant» désigne une personne qui a mandat de représenter un candidat dans un bureau de scrutin;
11°  «électeur» signifie une personne ayant le droit de voter à une élection en vertu de la présente loi;
12°  «parent» désigne un époux, une épouse, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre et une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
13°  «agent officiel» désigne une personne nommée par un chef de parti ou par un candidat suivant l’article 383 ou 384;
14°  «agent» s’applique à toute personne qui fait des démarches auprès des électeurs pour obtenir leur vote en faveur d’un candidat;
15°  «hôtel» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à manger et à loger;
16°  «maison de logement» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à loger sans toutefois pouvoir y manger;
17°  «personne» comprend toute association d’individus constituée ou non en corporation;
18°  «société» signifie toute association d’individus constituée ou non en corporation;
19°  «candidat» désigne une personne dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
20°  «parti reconnu» désigne le parti du premier ministre ou du chef de l’opposition officielle, et un parti qui aux dernières élections générales avait dix candidats officiels ou qui aux élections générales en cours est admis à désigner un agent officiel suivant l’article 383;
21°  «jour férié» désigne:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, fête de la Saint-Jean-Baptiste, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
22°  «recensement général» désigne le recensement fait par le gouvernement du Canada;
23°  «communauté» désigne un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
24°  «recensement annuel» désigne tout recensement fait suivant le paragraphe 1 des articles 59 et 109, en vue de la confection de listes électorales permanentes;
25°  «copie» comprend photocopie;
26°  «révision annuelle» désigne toute révision, faite suivant l’article 96 et le paragraphe 1 de l’article 126, durant la période du recensement annuel.
S. R. 1964, c. 7, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1972, c. 6, a. 3; 1975, c. 8, a. 1, a. 65; 1975, c. 9, a. 1; 1977, c. 11, a. 132.