L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
199. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 190; 1979, c. 56, a. 256.
199. Toute boîte de scrutin doit être construite de matériaux solides, être munie d’une serrure et d’une clé. Il doit y être ménagé, sur le dessus, une ouverture étroite de manière que les bulletins de vote puissent être introduits dans la boîte, mais n’en puissent être retirés sans qu’elle soit ouverte.
S. R. 1964, c. 7, a. 190.