L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
198. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 189; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
198. Le directeur général des élections peut faire confectionner les boîtes de scrutin nécessaires pour chaque district électoral, ou charger le président d’élection de se les procurer. Ces boîtes de scrutin doivent être de dimension et de types uniformes.
S. R. 1964, c. 7, a. 189; 1977, c. 11, a. 132.