L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
197. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 188; 1979, c. 56, a. 256.
197. Tout bureau de votation doit être établi dans un endroit central et il doit être d’un accès facile.
S. R. 1964, c. 7, a. 188.