L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
195. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 186; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 22; 1979, c. 56, a. 256.
195. Dans les cités et villes, le président d’élection doit, autant que possible, grouper les bureaux de votation de plusieurs sections de vote n’excédant pas dix dans une salle publique, une école ou un autre local spacieux. Dans ce cas, il est tenu de requérir la présence dans ce local, durant les heures du scrutin, d’au moins un constable municipal ou un constable spécial qu’il nomme et assermente, pour indiquer aux personnes qui s’y présentent le bureau où elles doivent voter et faciliter la circulation.
Toute commission scolaire est tenue de permettre l’usage de ses écoles aux fins du présent article.
Le jour du scrutin est jour de congé dans les écoles sous la direction d’une commission scolaire locale ou régionale dans un district électoral où un scrutin est tenu.
S. R. 1964, c. 7, a. 186; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 22.