L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
192. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 183; 1979, c. 56, a. 256.
192. Si un scrutateur meurt, est empêché ou refuse d’agir, le président d’élection doit nommer, pour agir à sa place comme scrutateur, une personne qu’il juge compétente.
Si cette nomination n’est pas faite avant l’heure de l’ouverture des bureaux de votation le jour du scrutin, le greffier du scrutin agit comme scrutateur sans prêter d’autre serment d’office et nomme un greffier de scrutin suivant l’article 191.
S. R. 1964, c. 7, a. 183.