L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
184. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 175; 1979, c. 56, a. 256.
184. 1.  Le président d’élection doit en même temps remettre à chaque scrutateur, sous enveloppe cachetée et scellée sous sa signature, un nombre de bulletins de vote suffisant pour les besoins des électeurs inscrits sur la liste de la section de vote, un certificat du nombre de ces bulletins, et des crayons de mine de plomb noire pour voter.
2.  Il ne doit pas être remis plus d’un livret de vingt-cinq bulletins en sus du nombre de bulletins correspondant au total des électeurs inscrits.
3.  Les livrets ne doivent être divisés sous aucun prétexte.
S. R. 1964, c. 7, a. 175.