L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
181. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 172; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 21; 1979, c. 56, a. 256.
181. Au défaut d’un candidat ou, le cas échéant, de la personne désignée à cette fin par le premier ministre ou le chef de l’opposition officielle de fournir au président d’élection la liste de recommandations prévues au paragraphe 2 de l’article 180 ou de lui recommander des personnes qualifiées pour la charge de scrutateur ou de greffier, le président d’élection nomme des personnes qu’il juge compétentes pour agir comme scrutateurs ou greffiers, selon le cas.
S. R. 1964, c. 7, a. 172; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 21.