L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
173. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 164; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
173. 1.  Si l’un des candidats meurt après le septième jour précédant celui de la présentation des candidats mais avant la clôture du scrutin, le président d’élection doit, avec l’assentiment du directeur général des élections, fixer un jour pour une nouvelle présentation des candidats. Cette présentation doit avoir lieu le plus tôt possible en observant un délai d’au moins dix jours francs entre le jour de l’affichage de la proclamation et le jour fixé.
2.  L’élection doit au surplus être conduite suivant les dispositions de la présente loi.
3.  Avec son rapport de l’élection, le président d’élection doit transmettre au directeur général des élections un rapport spécial indiquant les causes qui ont ainsi occasionné l’ajournement de l’élection.
4.  Le dépôt du candidat décédé est remis à ses représentants légaux.
S. R. 1964, c. 7, a. 164; 1977, c. 11, a. 132.