L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
170. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 161; 1979, c. 56, a. 256.
170. Un candidat peut se désister en remettant au président d’élection une déclaration écrite à cet effet signée par lui en présence de deux électeurs du district électoral qui signent comme témoins.
S. R. 1964, c. 7, a. 161.