L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
169. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 160; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
169. Le rapport du président d’élection au directeur général des élections doit être accompagné du bref, des bulletins de présentation, des différents autres papiers qui ont servi à l’élection, ainsi que d’un procès-verbal de ses opérations, dans lequel il doit faire mention de toute candidature proposée qu’il a écartée pour inobservance des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 160; 1977, c. 11, a. 132.