L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
168. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 159; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
168. 1.  Si un seul candidat a été présenté dans le délai fixé, le président d’élection doit faire immédiatement au directeur général des élections un rapport, suivant la formule 39, certifiant que ce candidat a été élu.
2.  Il doit dans les quarante-huit heures transmettre à la personne élue un double ou une copie certifiée conforme de ce rapport.
S. R. 1964, c. 7, a. 159; 1977, c. 11, a. 132.