L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
165. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 156; 1979, c. 56, a. 256.
165. Le président d’élection qui accepte un bulletin de présentation doit sur-le-champ donner à la personne qui le lui remet un récépissé, dans lequel il mentionne que le bulletin de présentation a été par lui jugé valide et admis.
S. R. 1964, c. 7, a. 156.