L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
160. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 151; 1979, c. 56, a. 256.
160. 1.  Si le candidat remet lui-même le bulletin, le président d’élection doit le requérir de jurer devant lui que la signature apposée au bas du consentement déposé est la sienne et que sa mise en candidature n’a lieu que pour ce district électoral. Dans ce cas, nul autre serment n’est requis pour attester le consentement du candidat.
2.  Il doit être fait mention de la prestation de ce serment au dos ou à la suite du bulletin de présentation.
S. R. 1964, c. 7, a. 151.