L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 15; 1972, c. 6, a. 7; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
16. 1.  Durant la période électorale et durant la période du recensement annuel, le directeur général des élections peut suspendre de ses fonctions tout officier d’élection dont la nomination relève du gouvernement.
2.  Dans ce cas, le directeur général des élections fait rapport au gouvernement, en mentionnant les causes de cette suspension et celui-ci peut maintenir cet officier d’élection dans ses fonctions ou le destituer.
3.  En cas d’urgence, le directeur général des élections peut nommer temporairement une autre personne pour remplir ces fonctions.
4.  Lorsque le directeur général des élections suspend ainsi un officier d’élection, il doit lui faire connaître aussitôt sa décision et l’officier d’élection ainsi suspendu doit immédiatement cesser d’agir.
5.  Le jour du scrutin et durant les dix jours qui le précèdent, le directeur général des élections peut, pour cause, destituer tout officier d’élection dont la nomination relève du gouvernement.
6.  Durant la période électorale et durant la période du recensement annuel, le directeur général des élections peut, pour cause, destituer tout officier d’élection dont la nomination ne relève pas du gouvernement.
7.  Dans les cas des paragraphes 5 et 6, l’officier d’élection doit cesser d’agir dès la notification de sa destitution.
S. R. 1964, c. 7, a. 15; 1972, c. 6, a. 7; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.