L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
158. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 149; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 18; 1979, c. 56, a. 256.
158. Le président d’élection doit transmettre au ministre des finances, dès le lendemain de la présentation des candidats, la somme déposée par chaque candidat.
S. R. 1964, c. 7, a. 149; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 18.