L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
156. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 147; 1979, c. 56, a. 256.
156. 1.  Nul bulletin de présentation n’est valide s’il n’est accompagné lors de sa remise au président d’élection:
a)  du consentement écrit de la personne présentée,
b)  de sa photographie récente de face montrant la tête ou la tête et les épaules seulement, en format 4 x 5 pouces environ,
c)  d’une copie authentique de son acte de naissance ou d’une autre preuve de son nom et de son âge,
d)  de la désignation de son parti ou de l’indication «indépendant»,
e)  de la nomination de son agent officiel,
f)  d’une somme de deux cents dollars ou d’un chèque de deux cents dollars accepté par une banque ou une caisse populaire.
2.  La photographie doit porter au dos une attestation, suivant la formule 37, signée par deux personnes autorisées à recevoir le serment et assermentée par elles à l’effet,
a)  qu’elles connaissent la personne présentée,
b)  que la photographie est bien son portrait récent,
c)  que son nom véritable est bien celui qui est mentionné dans le bulletin et dans son acte de naissance ou autre preuve de son nom, et
d)  que son adresse est bien celle mentionnée dans le bulletin.
3.  Le candidat d’un parti reconnu doit remettre, en même temps que son bulletin de présentation, une lettre du chef de ce parti attestant qu’il est son candidat officiel.
S. R. 1964, c. 7, a. 147.