L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
155. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 146; 1979, c. 56, a. 256.
155. À l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats, le président d’élection doit délivrer à chaque candidat qui en fait la demande une liste dûment certifiée des noms des différents candidats qui ont été présentés, ainsi qu’un exemplaire de la présente loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 146.