L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
151. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 12, a. 17; 1979, c. 56, a. 256.
151. Tout employeur doit accorder à son employé qui est candidat un congé jusqu’au lendemain du jour du scrutin; il lui est interdit de le congédier pour ce motif; il n’est pas tenu de lui payer, durant le temps que dure ce congé, le salaire et les allocations auxquels il aurait droit s’il avait travaillé pour lui; mais ce congé ne peut être retranché des vacances qui sont habituellement accordées à l’employé ni porter atteinte à aucun avantage attaché à son emploi.
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars ainsi que d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois.
1965 (1re sess.), c. 12, a. 17.