L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
150. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 142; 1979, c. 56, a. 256.
150. Lorsque, dans une élection générale, diverses régions ou localités du Québec sont soumises à des heures réglementaires différentes, le gouvernement peut, pour les fins de la présentation des candidats, ordonner qu’une seule de ces heures réglementaires, qu’il désigne, s’applique uniformément à tout le Québec. Il peut statuer de la même manière pour les fins d’une élection partielle dans tout district électoral où l’heure réglementaire n’est pas partout la même.
S. R. 1964, c. 7, a. 142.