L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
14.2. (Remplacé).
1978, c. 12, a. 1; 1979, c. 56, a. 256.
14.2. Le registre des électeurs visé dans l’article 14.1 n’a d’effet qu’aux fins d’une élection et ne peut être utilisé que dans la mesure et selon les modalités expressément prévues par ailleurs par la loi.
1978, c. 12, a. 1.