L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
142. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 134; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 6, a. 50; 1979, c. 56, a. 256.
142. Ne peuvent prendre part aux élections:
a)  les personnes mentionnées à l’article 49, sauf les officiers d’élection quant à l’exercice de leurs fonctions;
b)  les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, les juges des sessions, les juges de la Cour provinciale, les juges du Tribunal de la jeunesse, les juges municipaux, le Protecteur du citoyen ainsi que tout substitut permanent du procureur général.
S. R. 1964, c. 7, a. 134; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 6, a. 50.
142. Les personnes mentionnées à l’article 49 ne peuvent prendre part aux élections, sauf les officiers d’élection quant à l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 7, a. 134.