L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
141. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 133; 1975, c. 8, a. 46; 1975, c. 9, a. 25; 1979, c. 56, a. 256.
141. Le droit de voter à une élection est conféré à toute personne physique qui remplit les cinq conditions suivantes:
a)  est inscrite sur une liste électorale en vigueur et servant au scrutin;
b)  a dix-huit ans accomplis le dernier jour de la révision annuelle ou, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe a, le jour du scrutin;
c)  était de citoyenneté canadienne le jour de l’inscription de son nom sur la liste électorale et l’est encore au moment de voter;
d)  était domiciliée au Québec, depuis au moins un an avant le jour de l’émission du bref d’élection et l’est encore au moment de voter ou si, après avoir établi son domicile hors du Québec pour remplir une fonction pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada, elle est à nouveau domiciliée au Québec le jour de l’inscription de son nom et l’est encore au moment de voter;
e)  n’était, pendant la préparation de cette liste, et n’est, au moment de voter, frappée d’aucune incapacité prévue par la loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 133; 1975, c. 8, a. 46; 1975, c. 9, a. 25.