L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
14. Le directeur général des élections est chargé de surveiller l’exécution de la présente loi.
Il doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement des fonctions de sa charge.
S. R. 1964, c. 7, a. 13; 1977, c. 11, a. 132.