L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
139. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 131; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 16; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 9, a. 24; 1977, c. 11, a. 127; 1979, c. 56, a. 256.
139. Toute personne majeure ayant droit d’être inscrite sur une liste électorale au Québec en vertu de la présente loi peut être mise en candidature et élue député à l’Assemblée nationale, si elle n’est frappée d’aucune incapacité légale.
Toutefois, nul ne peut être mis en candidature dans plus d’un district électoral à une même élection.
Celui qui a été candidat à une élection tenue en vertu de la présente loi et dont l’agent officiel n’a pas produit dans le délai fixé le rapport et la déclaration prescrits à l’article 113 de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2) ne peut, tant que ces rapport et déclaration n’ont pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard par ordonnance d’un juge, être à nouveau mis en candidature.
Celui qui est représentant officiel ou agent officiel d’un candidat ou d’un parti au cours d’une élection ne peut, tant qu’il le demeure, être candidat au cours de cette élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 131; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 16; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 9, a. 24; 1977, c. 11, a. 127.
139. Toute personne majeure ayant droit d’être inscrite sur une liste électorale au Québec en vertu de la présente loi peut être mise en candidature et élue député à l’Assemblée nationale, si elle n’est frappée d’aucune incapacité légale.
Toutefois, nul ne peut être mis en candidature dans plus d’un district électoral à une même élection.
Celui qui a été candidat à une élection tenue en vertu de la présente loi et dont l’agent officiel n’a pas produit dans le délai fixé le rapport et la déclaration prescrits à l’article 391 ne peut, tant que ces rapport et déclaration n’ont pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard par ordonnance d’un juge, être à nouveau mis en candidature.
Celui qui est agent officiel d’un candidat ou d’un parti au cours d’une élection ne peut, tant qu’il le demeure, être candidat au cours de cette élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 131; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 16; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 9, a. 24.