L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
137. Toute personne qui omet, néglige ou refuse de faire un acte ou de remplir un devoir auquel elle est tenue relativement au recensement des électeurs ou à la confection ou à la révision des listes électorales est coupable d’une infraction et passible, si elle n’est pas autrement punissable en vertu de la présente loi, d’une amende de 50 $ à 200 $ et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement de huit jours à six mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 129; 1975, c. 8, a. 65.