L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
136. 1.  Commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de quinze jours à trois mois,
a)  toute personne qui, en dressant une liste, y inscrit sciemment ou fait inscrire sciemment un nom qui ne devrait pas y être inscrit;
b)  toute personne qui, en dressant une liste, y omet sciemment ou fait omettre sciemment un nom qui devrait y être inscrit;
c)  toute personne qui atteste la réception d’un serment sans l’avoir fait prêter selon les formes prescrites par la loi;
d)  tout recenseur qui, lors de la confection ou de la révision des listes, accueille une demande d’inscription d’un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas, aux termes de la présente loi, la qualité d’électeur;
e)  toute personne qui demande d’inscrire un nom qu’elle sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas, aux termes de la présente loi, la qualité d’électeur;
f)  toute personne qui demande la radiation du nom d’une personne qu’elle sait qualifiée, aux termes de la présente loi, pour être électeur;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  toute personne qui usurpe quelque droit ou fonction d’une personne officiellement préposée à la préparation ou à la révision d’une liste électorale ou qui se donne sans droit pour une personne officiellement préposée à l’une ou l’autre de ces fonctions;
i)  toute personne qui contrefait un insigne devant servir aux recenseurs;
j)  toute personne qui, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, prend, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir aux recenseurs;
k)  toute personne qui, illégalement et sans droit, fait, enlève, prête, détruit, donne, vend, contrefait, déchire, macule, imprime ou fait imprimer des cahiers devant servir à la confection des listes électorales;
l)  toute personne qui, sachant que son nom est inscrit sur une autre liste électorale que celle de la section de vote où elle a son domicile, ou sur une liste électorale quelconque alors qu’elle n’a pas la qualité d’électeur, ne fait pas les démarches nécessaires pour faire rayer son nom de toute liste sur laquelle il est inscrit sans droit;
m)  toute personne qui tente de commettre une des infractions prévues au présent article, qui y participe ou qui en est complice;
n)  toute personne qui entrave un recenseur ou réviseur dans l’accomplissement des devoirs ou d’un acte que lui impose la présente loi;
o)  tout préposé à la réception des demandes d’inscription, de radiation et de correction qui refuse ou néglige de recevoir les demandes qui lui sont faites, conformément à l’article 101, ou qui refuse ou néglige de les transmettre au directeur du scrutin.
2.  Si une personne est déclarée coupable par un tribunal compétent d’avoir commis plusieurs des infractions ci-dessus mentionnées ou plusieurs fois l’une de ces infractions, elle ne peut, durant les dix années qui suivent la date à laquelle elle a été reconnue coupable, être élue ni siéger à l’Assemblée nationale, ni voter à l’élection d’un député à cette assemblée, ni prendre part à une telle élection, ni remplir aucune charge ou aucun emploi dont la nomination relève du gouvernement ou du lieutenant-gouverneur.
S. R. 1964, c. 7, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 15; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 8, a. 65; 1975, c. 9, a. 23; 1979, c. 56, a. 287, a. 288.
136. 1.  Commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de quinze jours à trois mois,
a)  toute personne qui, en dressant une liste, y inscrit sciemment ou fait inscrire sciemment un nom qui ne devrait pas y être inscrit;
b)  toute personne qui, en dressant une liste, y omet sciemment ou fait omettre sciemment un nom qui devrait y être inscrit;
c)  toute personne qui atteste la réception d’un serment sans l’avoir fait prêter selon les formes prescrites par la loi;
d)  tout recenseur qui, lors de la confection ou de la révision des listes, accueille une demande d’inscription d’un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas, aux termes de la présente loi, la qualité d’électeur;
e)  toute personne qui demande d’inscrire un nom qu’elle sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas, aux termes de la présente loi, la qualité d’électeur;
f)  toute personne qui demande la radiation du nom d’une personne qu’elle sait qualifiée, aux termes de la présente loi, pour être électeur;
g)  toute personne qui enlève, détruit, déchire ou macule une liste électorale affichée dans un endroit public;
h)  toute personne qui usurpe quelque droit ou fonction d’une personne officiellement préposée à la préparation ou à la révision d’une liste électorale ou qui se donne sans droit pour une personne officiellement préposée à l’une ou l’autre de ces fonctions;
i)  toute personne qui contrefait un insigne devant servir aux recenseurs;
j)  toute personne qui, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, prend, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir aux recenseurs;
k)  toute personne qui, illégalement et sans droit, fait, enlève, prête, détruit, donne, vend, contrefait, déchire, macule, imprime ou fait imprimer des cahiers devant servir à la confection des listes électorales;
l)  toute personne qui, sachant que son nom est inscrit sur une autre liste électorale que celle de la section de vote où elle a son domicile, ou sur une liste électorale quelconque alors qu’elle n’a pas la qualité d’électeur, ne fait pas les démarches nécessaires pour faire rayer son nom de toute liste sur laquelle il est inscrit sans droit;
m)  toute personne qui tente de commettre une des infractions prévues au présent article, qui y participe ou qui en est complice;
n)  toute personne qui entrave un recenseur ou réviseur dans l’accomplissement des devoirs ou d’un acte que lui impose la présente loi;
o)  tout préposé à la réception des demandes d’inscription, de radiation et de correction qui refuse ou néglige de recevoir les demandes qui lui sont faites, conformément à l’article 101, ou qui refuse ou néglige de les transmettre au président d’élection.
2.  Si une personne est déclarée coupable par un tribunal compétent d’avoir commis plusieurs des infractions ci-dessus mentionnées ou plusieurs fois l’une de ces infractions, elle ne peut, durant les dix années qui suivent la date à laquelle elle a été reconnue coupable, être élue ni siéger à l’Assemblée nationale, ni voter à l’élection d’un député à cette assemblée, ni prendre part à une telle élection, ni remplir aucune charge ou aucun emploi dont la nomination relève du gouvernement ou du lieutenant-gouverneur.
S. R. 1964, c. 7, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 15; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 8, a. 65; 1975, c. 9, a. 23.