L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
134. 1.  Tout officier d’élection qui continue d’exercer ses fonctions après avoir reçu avis de sa suspension en vertu du paragraphe 4 de l’article 16, ou de sa destitution en vertu du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l’article 16 ou du paragraphe 1 de l’article 57, commet une infraction et est passible, pour chaque jour qu’elle dure, d’une amende de 100 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
2.  Tout recenseur ou réviseur qui, après avoir été destitué, refuse ou néglige de remettre au directeur du scrutin les documents d’élection, formules, insigne et renseignements écrits qu’il a obtenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, pour chaque jour qu’elle dure, d’une amende de 100 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
S. R. 1964, c. 7, a. 126; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
134. 1.  Tout officier d’élection qui continue d’exercer ses fonctions après avoir reçu avis de sa suspension en vertu du paragraphe 4 de l’article 16, ou de sa destitution en vertu du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l’article 16 ou du paragraphe 1 de l’article 57, commet une infraction et est passible, pour chaque jour qu’elle dure, d’une amende de cent dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
2.  Tout recenseur ou réviseur qui, après avoir été destitué, refuse ou néglige de remettre au président d’élection les documents d’élection, formules, insigne et renseignements écrits qu’il a obtenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, pour chaque jour qu’elle dure, d’une amende de cent dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
S. R. 1964, c. 7, a. 126; 1975, c. 8, a. 65.