L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
133. 1.  Les listes électorales des sections urbaines et rurales, préparées et révisées conformément à la présente loi, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir à l’élection.
2.  Elles entrent en vigueur immédiatement après la révision.
S. R. 1964, c. 7, a. 125; 1975, c. 8, a. 45; 1979, c. 56, a. 286.
133. 1.  Les listes électorales des sections urbaines et rurales, préparées et révisées conformément à la présente loi, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir à l’élection, ainsi
a)  celles qui ont été préparées et révisées au cours de la période du recensement annuel doivent servir à toute élection décrétée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 147;
b)  celles qui ont été préparées et révisées au cours de la période du recensement annuel et qui ont fait l’objet d’une seconde révision doivent servir à toute élection décrétée conformément au paragraphe 4 de l’article 147;
c)  celles qui ont été préparées et révisées au cours d’une période électorale doivent servir à la tenue de toute élection décrétée conformément au paragraphe 5 de l’article 147.
2.  Elles entrent en vigueur immédiatement après la révision.
S. R. 1964, c. 7, a. 125; 1975, c. 8, a. 45.