L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
130. 1.  Les réviseurs doivent faire la révision de l’exemplaire de la liste originale que le recenseur a conservé et qu’il est tenu de leur remettre. Toutefois, lors d’une seconde révision, les réviseurs doivent réviser la liste que leur remet le directeur du scrutin.
2.  Ils doivent prendre en considération toutes les demandes d’inscription, de radiation et de correction régulièrement faites ou déposées devant eux, recevoir les dépositions sous serment des parties présentes qui désirent être entendues et au besoin celles de leurs témoins, maintenir ou rejeter les demandes soumises et faire une inscription en conséquence dans leur registre.
3.  Lorsqu’ils sont appelés à décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette personne.
4.  Les réviseurs doivent préparer, en six exemplaires, un relevé complet de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste et faire parvenir ces exemplaires au directeur du scrutin en même temps que l’exemplaire de la liste révisée dès la fin de leurs travaux.
5.  Ce relevé doit être fait suivant la formule 34, même s’il n’y a eu aucun changement et les réviseurs doivent y certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés, et le nombre total d’électeurs que comprend la liste telle que révisée.
6.  Le directeur du scrutin doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou certifiée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, un exemplaire de chacun des relevés qu’il a reçus des réviseurs.
Après la révision annuelle, le directeur du scrutin doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire comprise en tout ou en partie dans sa circonscription électorale.
7.  Lorsque le directeur du scrutin n’a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.
8.  Chaque personne qui reçoit du directeur du scrutin un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
S. R. 1964, c. 7, a. 122; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 12; 1972, c. 6, a. 48; 1975, c. 8, a. 43; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 288.
130. 1.  Les réviseurs doivent faire la révision de l’exemplaire de la liste originale que le recenseur a conservé et qu’il est tenu de leur remettre. Toutefois, lors d’une seconde révision, les réviseurs doivent réviser la liste que leur remet le président d’élection.
2.  Ils doivent prendre en considération toutes les demandes d’inscription, de radiation et de correction régulièrement faites ou déposées devant eux, recevoir les dépositions sous serment des parties présentes qui désirent être entendues et au besoin celles de leurs témoins, maintenir ou rejeter les demandes soumises et faire une inscription en conséquence dans leur registre.
3.  Lorsqu’ils sont appelés à décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette personne.
4.  Les réviseurs doivent préparer, en six exemplaires, un relevé complet de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste et faire parvenir ces exemplaires au président d’élection en même temps que l’exemplaire de la liste révisée dès la fin de leurs travaux.
5.  Ce relevé doit être fait suivant la formule 34, même s’il n’y a eu aucun changement et les réviseurs doivent y certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés, et le nombre total d’électeurs que comprend la liste telle que révisée.
6.  Le président d’élection doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou certifiée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, un exemplaire de chacun des relevés qu’il a reçus des réviseurs.
Après la révision annuelle, le président d’élection doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire comprise en tout ou en partie dans son district électoral.
7.  Lorsque le président d’élection n’a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.
8.  Chaque personne qui reçoit du président d’élection un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
S. R. 1964, c. 7, a. 122; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 12; 1972, c. 6, a. 48; 1975, c. 8, a. 43; 1975, c. 83, a. 84.